I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
55. Le ministre doit, avant de refuser une demande d’autorisation ou d’en refuser le renouvellement, notifier par écrit au demandeur ou au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
La personne qui s’est vu refuser une demande d’autorisation ou le renouvellement d’une autorisation ne peut présenter à nouveau la même demande à moins que celle-ci ne soit appuyée par au moins un élément nouveau.
La personne qui s’est vu refuser le renouvellement d’une autorisation ne peut présenter une nouvelle demande d’autorisation à moins qu’elle ne soit fondée sur des éléments autres que ceux qui lui ont permis d’obtenir sa première autorisation d’enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 55; A.M. 2020-05-25, a. 27; A.M. 2021-12-02, a. 1.
55. Le ministre doit, avant de refuser une demande d’autorisation, de la retirer ou d’en refuser le renouvellement, notifier par écrit au demandeur ou au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
La personne qui s’est vu refuser une demande d’autorisation ou le renouvellement d’une autorisation ne peut présenter à nouveau la même demande à moins que celle-ci ne soit appuyée par au moins un élément nouveau.
La personne qui s’est vu retirer une autorisation ou refuser le renouvellement d’une autorisation ne peut présenter une nouvelle demande d’autorisation à moins qu’elle ne soit fondée sur des éléments autres que ceux qui lui ont permis d’obtenir sa première autorisation d’enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 55; A.M. 2020-05-25, a. 27.
55. Le ministre doit, avant de refuser une demande d’autorisation, de la retirer ou d’en refuser le renouvellement, notifier par écrit au demandeur ou au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
La personne qui s’est vue refuser une demande d’autorisation, retirer une autorisation ou refuser le renouvellement d’une autorisation ne peut présenter une nouvelle demande d’autorisation à moins que sa demande ne soit appuyée par au moins un élément nouveau.
A.M. 2019-09-04, a. 55.
En vig.: 2019-10-01
55. Le ministre doit, avant de refuser une demande d’autorisation, de la retirer ou d’en refuser le renouvellement, notifier par écrit au demandeur ou au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
La personne qui s’est vue refuser une demande d’autorisation, retirer une autorisation ou refuser le renouvellement d’une autorisation ne peut présenter une nouvelle demande d’autorisation à moins que sa demande ne soit appuyée par au moins un élément nouveau.
A.M. 2019-09-04, a. 55.